Article 150-0 B ter du CGI : l'apport-cession expliqué au dirigeant qui prépare sa vente


Une grande partie de ce qui se lit encore en ligne sur l'apport-cession est devenue fausse le 21 février 2026. Ce jour-là, la loi de finances pour 2026 a durci l'article 150-0 B ter du Code général des impôts : seuil de réinvestissement relevé de 60 % à 70 %, délai de réinvestissement porté de deux à trois ans, conservation des actifs réinvestis allongée de douze mois à cinq ans [1]. Beaucoup de fiches et de blogs citent encore les anciens paramètres. Pour un dirigeant qui prépare la vente de sa société, cette confusion n'est pas un détail : elle porte sur plusieurs centaines de milliers d'euros immobilisés, ou non, après la cession.
L'apport-cession n'est pas une astuce de gestion de patrimoine réservée aux initiés. C'est d'abord une décision de calendrier, qui se prend avant la vente, pas après. Chez Strataure, conseil en cession d'entreprise, nous voyons ce mécanisme changer le net d'une opération quand il est anticipé, et se retourner contre le vendeur quand il est monté à la hâte, juste avant un closing déjà négocié.
Les points à retenir avant d'aller plus loin :
Le mécanisme de l'apport-cession 150-0 B ter, du report d'imposition au réinvestissement de 70 %
Le principe tient en trois temps. Le dirigeant apporte les titres de sa société d'exploitation à une holding qu'il contrôle, soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette holding revend ensuite les titres. Et l'imposition de la plus-value née de l'apport est mise en report d'imposition : elle n'est pas due tant que les conditions du dispositif sont respectées.
L'intérêt pour le cédant se lit dans l'assiette de réinvestissement. Vendre en direct, c'est encaisser un prix net d'impôt à titre personnel. Vendre via la holding, c'est conserver la quasi-totalité du produit pour le réinvestir, le capitaliser ou le transmettre. La différence n'est pas de nature (l'impôt reste dû un jour), elle est de temps et d'assiette : le capital travaille sur une base plus large, plus longtemps.
Un exemple simplifié le montre. Un dirigeant cède les titres de sa PME pour 3 M€, avec un prix de revient négligeable.
| Voie retenue | Impôt à la cession | Capital disponible pour réinvestir |
|---|---|---|
| Cession directe (personne physique) | ≈ 942 k€ (PFU 31,4 %) | ≈ 2,06 M€ |
| Apport-cession via la holding | 0 (report) | 3 M€ |
L'écart d'assiette approche 940 k€. Cet exemple est volontairement simplifié : il ignore les abattements personnels éventuels (dont l'abattement de départ à la retraite) et suppose une plus-value égale au prix. Il illustre un principe, pas un cas réel. La logique reste vraie : tant que le report court, aucun euro d'impôt ne sort de la holding, et l'intégralité du produit reste au service du projet du dirigeant. C'est cette mécanique que Strataure intègre en amont d'un mandat, quand elle sert le projet patrimonial, dans le cadre plus large d'une cession préparée comme la dernière grande opération du dirigeant.
Le report naît de plein droit : dès lors que les conditions sont réunies, il est automatique. Le dirigeant déclare simplement le montant de la plus-value en report dans sa déclaration de revenus.
L'article 11 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a réécrit le 2° du I de l'article 150-0 B ter. La nouvelle rédaction s'applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi, soit le 21 février 2026 [1]. Le critère n'est donc pas la date de l'apport, mais celle de la vente par la holding. Un apport réalisé en 2024, suivi d'une cession en 2026, relève du nouveau régime.
| Paramètre | Cessions avant le 21 février 2026 | Cessions depuis le 21 février 2026 |
|---|---|---|
| Part du produit à réinvestir | ≥ 60 % | ≥ 70 % |
| Délai pour réinvestir (après la cession) | 2 ans | 3 ans |
| Conservation des actifs réinvestis | ≥ 12 mois (5 ans pour les fonds) | ≥ 5 ans pour tous |
| Activités éligibles | Activité opérationnelle, hors gestion de patrimoine | Idem, avec exclusion explicite des activités immobilières |
| Délai déclencheur (cession après l'apport) | 3 ans | 3 ans (inchangé) |
Les paramètres de la colonne de gauche sont ceux de la version de l'article en vigueur du 31 décembre 2023 au 21 février 2026 [4] ; ceux de droite, ceux du texte consolidé en vigueur [3].
Pour le cédant, la réforme a un double effet. Elle allonge le temps disponible pour trouver un réinvestissement (trois ans au lieu de deux), ce qui réduit le risque de réinvestissement précipité. Mais elle immobilise davantage (70 % au lieu de 60 %) et plus longtemps (cinq ans au lieu de douze mois). Le fléchage n'est plus un passage obligé de quelques mois : c'est un engagement de moyen terme sur les deux tiers du prix.
Une confusion fréquente oppose deux articles voisins du CGI. L'article 150-0 B organise un sursis d'imposition ; l'article 150-0 B ter organise un report d'imposition. Le premier ne s'applique que « sous réserve » du second [6]. La ligne de partage tient en un critère : le contrôle de la société qui reçoit les titres.
| Sursis (art. 150-0 B) | Report (art. 150-0 B ter) | |
|---|---|---|
| Quand | Apport à une société à l'IS non contrôlée par l'apporteur | Apport à une société à l'IS contrôlée par l'apporteur |
| Plus-value à l'apport | Ni constatée ni déclarée l'année de l'apport | Calculée, figée et déclarée l'année de l'apport |
| Imposition | Lors de la cession ultérieure des titres reçus | À la fin du report (événements listés par la loi) |
| Cession des titres apportés dans les 3 ans | Sans incidence propre | Met fin au report, sauf réinvestissement de 70 % |
| Soulte tolérée | ≤ 10 % du nominal des titres reçus | ≤ 10 % du nominal, fraction imposée immédiatement |
Le sursis est plus souple en apparence : aucune obligation de réinvestissement, aucune déclaration à l'apport. Mais il ne concerne pas le cas du dirigeant qui apporte ses titres à sa propre holding : dès que le contrôle est caractérisé, le report de l'article 150-0 B ter s'impose de plein droit, avec ses contraintes. Chercher à échapper au report en organisant artificiellement une absence de contrôle est une fausse bonne idée, que l'administration et le juge savent requalifier.
Le dirigeant apporte ses titres (valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés) à une société soumise à l'IS qu'il contrôle. Le choix de l'IS n'est pas neutre : c'est lui qui permet à la holding d'encaisser le produit de la vente et de le réinvestir dans un cadre sociétaire, sans que le dirigeant ait à faire remonter les fonds dans son patrimoine personnel, où ils seraient immédiatement fiscalisés.
Le contrôle s'apprécie à la date de l'apport. Il est caractérisé dans plusieurs cas : la détention de la majorité des droits de vote ou de bénéfices (directement, ou via conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs), la majorité obtenue par accord avec d'autres associés, ou l'exercice en fait du pouvoir de décision. À défaut de majorité, le contrôle est présumé dès 33,33 % des droits, si aucun autre associé ne détient une fraction supérieure. Un contrôle conjoint, en action de concert, est également admis. Vérifier cette condition avant l'apport est essentiel : sans contrôle caractérisé, il n'y a pas de report.
L'apport peut comporter une soulte, c'est-à-dire une somme versée en complément des titres reçus, à condition qu'elle n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Attention : la plus-value est, à hauteur de cette soulte, imposée immédiatement. Au-delà de 10 %, tout le régime de report tombe.
La holding revend les titres apportés. Le sort du report dépend alors d'un seul paramètre, décompté de date à date : le délai écoulé depuis l'apport. C'est le cœur de l'arbitrage, développé dans la section suivante.
Si la holding vend dans les 3 ans, elle doit s'engager à réinvestir au moins 70 % du produit, dans les 3 ans de la cession, pour conserver le report. À défaut, la plus-value redevient imposable.
Tant que les conditions tiennent, l'imposition reste différée. Le report peut même se prolonger à travers des apports ou échanges successifs. À la fin du report, la plus-value est imposée au prélèvement forfaitaire unique : pour les apports réalisés depuis le 1er janvier 2018, le taux d'impôt sur le revenu est fixé à 12,8 % par le 2 ter de l'article 200 A du CGI, sauf option globale pour le barème progressif [10]. S'y ajoutent les prélèvements sociaux, soit 31,4 % au total en 2026 (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux) [2]. Un point à retenir : l'assiette de la plus-value est figée à la date de l'apport, mais les règles de liquidation, prélèvements sociaux compris, sont celles en vigueur l'année où le report prend fin. En cas de transmission, la plus-value peut être purgée.
Toute la stratégie se joue sur une date. Le régime distingue deux situations, et une seule question compte : la holding revend-elle les titres apportés plus ou moins de trois ans après les avoir reçus ?
| Paramètre | Cession plus de 3 ans après l'apport | Cession dans les 3 ans |
|---|---|---|
| Obligation de réinvestir | Aucune | ≥ 70 % du produit de cession |
| Délai pour réinvestir | Sans objet | 3 ans à compter de la cession |
| Durée de conservation des actifs | Sans objet | ≥ 5 ans |
| Liberté d'emploi du produit | Totale | 30 % libre, 70 % fléché |
Vendre après trois ans libère la holding de toute contrainte : elle dispose du produit comme elle l'entend, sans condition. Vendre avant impose de mobiliser au moins 70 % du prix sur des actifs économiques, pendant cinq ans au minimum.
« Il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans […] et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession […] à hauteur d'au moins 70 % du montant de ce produit. » - Article 150-0 B ter du CGI [3]
Pour un dirigeant, la leçon est opérationnelle : plus l'apport est anticipé par rapport à la vente, plus la marge de manœuvre est grande. Un apport réalisé longtemps avant la mise en vente peut laisser passer le cap des trois ans et supprimer toute obligation de réinvestissement. À l'inverse, un dossier où la vente est imminente enferme la holding dans le fléchage de 70 %. L'anticipation n'est pas un confort, c'est le paramètre qui détermine la liberté du capital après l'opération.
La logique reste la même pour un business en ligne, à une nuance près : la valeur repose sur des actifs numériques (marque, nom de domaine, comptes vendeurs) qu'il faut sécuriser avant toute cession, comme le détaille ce guide dédié à l'exit e-commerce, réalisé par We Rise Avocats.
Cet arbitrage rejoint une règle plus générale de la cession : les meilleures opérations se préparent des années à l'avance, quand le dirigeant a encore le temps de structurer son patrimoine, sa fiscalité et son entreprise. La vidéo ci-dessous revient sur les réflexes à adopter quand une vente est envisagée à trois ans, l'horizon exact où l'apport-cession prend tout son sens.
Quand le réinvestissement s'impose, il ne s'agit pas de placer l'argent où l'on veut. La loi dresse une liste limitative de quatre voies éligibles. Tout ce qui n'y figure pas, à commencer par la gestion de son propre patrimoine immobilier, fait tomber le report.
| Voie | Ce qu'elle recouvre | Point de vigilance |
|---|---|---|
| a) Moyens d'exploitation | Financer les moyens permanents d'une activité opérationnelle | Gestion de patrimoine immobilier exclue |
| b) Prise de contrôle | Acquérir une société exerçant une activité éligible | Le réinvestissement doit conférer le contrôle |
| c) Souscription au capital | Numéraire au capital initial ou à une augmentation de capital | Sociétés opérationnelles ou holdings animatrices éligibles |
| d) Fonds d'investissement | Parts de FCPR, FPCI, SLP ou SCR éligibles | Engagement appelé sous 5 ans, quota d'investissement de 75 % |
L'activité éligible n'est pas laissée à l'appréciation du contribuable. Le texte renvoie à la définition du 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI : une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités financières (courtage et change compris), de la gestion de son propre patrimoine mobilier, de la construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location, et, dans la rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026, des activités immobilières [5]. L'article 150-0 B ter y ajoute lui-même l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine immobilier. Autrement dit, réinvestir le produit de cession dans de l'immobilier, en direct ou via une société de marchand de biens ou de promotion, ne maintient pas le report.
Le seuil de 70 % s'apprécie sur le produit de cession, compléments de prix compris. Si la vente prévoit un earn-out, le prix à réinvestir intègre les compléments perçus, et chaque complément ouvre un nouveau délai de trois ans, décompté de sa perception, pour réinvestir le reliquat nécessaire au maintien du seuil.
Concrètement, une holding qui vend pour 2 M€ dans les trois ans doit réinvestir au moins 1,4 M€ (70 %) et ne conserve librement que 600 k€. Sous l'ancien régime à 60 %, la part fléchée n'était que de 1,2 M€. La réforme de 2026 immobilise donc 200 k€ de plus, sur cet exemple, dans l'économie productive. Pour le cédant, l'enjeu est clair : ne pas laisser l'obligation de réinvestissement dicter de mauvais choix d'allocation. Un réinvestissement subi, dans la précipitation d'un délai qui court, est rarement le meilleur.
Les délais s'empilent et se décomptent chacun d'une date différente : l'apport, la cession, l'inscription à l'actif du réinvestissement, la perception d'un complément de prix. Un exemple hypothétique fixe les idées. Un dirigeant apporte ses titres à sa holding le 2 mars 2026.
| Événement | Scénario A : vente rapide | Scénario B : vente anticipée |
|---|---|---|
| Apport à la holding | 2 mars 2026 | 2 mars 2026 |
| Cession des titres par la holding | 15 septembre 2027 (dans les 3 ans) | 15 mars 2029 (après 3 ans) |
| Obligation de réinvestir | ≥ 70 % du produit | Aucune |
| Date limite de réinvestissement | 15 septembre 2030 | Sans objet |
| Fin de conservation (actif inscrit le 1er juin 2029) | 1er juin 2034 au plus tôt | Sans objet |
| Complément de prix perçu le 15 septembre 2028 | Nouveau délai jusqu'au 15 septembre 2031 pour le reliquat | Sans objet |
Dans le scénario A, le capital reste sous contrainte pendant sept à huit ans après la cession : trois ans pour réinvestir, cinq ans de conservation à compter de l'inscription à l'actif. Dans le scénario B, dix-huit mois de patience supplémentaires, entre septembre 2027 et mars 2029, suppriment toute contrainte. C'est ce type d'arbitrage, entre un prix disponible aujourd'hui et une liberté d'emploi demain, qu'il faut poser avant de lancer le processus de vente, pas au moment de signer le protocole.
C'est ici que l'apport-cession dépasse le simple différé d'impôt. En cas de donation des titres de la holding (les titres reçus en rémunération de l'apport), la plus-value en report est transférée au donataire, à condition que la holding soit contrôlée par lui à la date de la transmission.
À partir de là, deux issues :
Des exceptions dispensent d'attendre le terme sans déclencher l'impôt : invalidité (2ᵉ ou 3ᵉ catégorie), licenciement ou décès du donataire ou de son conjoint soumis à imposition commune.
Le report n'est pas la seule voie. Donner les titres opérationnels avant l'apport, ou même sans holding, purge la plus-value latente immédiatement plutôt que de la différer : c'est le mécanisme de la donation avant cession, qui s'arbitre sur le coût des droits de mutation et non sur un délai de conservation.
Une variante mérite d'être connue : lorsque le dirigeant combine un apport de titres et une cession d'une autre fraction à la même holding, financée par emprunt, l'opération devient un OBO, ou vente à sa propre holding. Le report joue alors sur la part apportée, mais l'économie d'impôt attendue sur la dette d'acquisition se heurte à d'autres règles.
Ce mécanisme fait de l'apport-cession un outil de transmission autant que de différé. Il s'articule avec les autres dispositifs familiaux, au premier rang desquels le pacte Dutreil et son exonération de 75 % : selon que l'objectif est de vendre, de transmettre ou les deux, l'ordre des opérations change tout. C'est un arbitrage à construire dossier par dossier, avec les conseils fiscal et patrimonial.
Le contentieux de l'apport-cession est nourri. Deux arrêts rendus le même jour, le 30 juin 2026, illustrent la lecture que les cours administratives d'appel font du dispositif. Ils portent sur des apports anciens, jugés sous les paramètres de l'époque, mais la méthode du juge vaut pour le régime 2026.
Le quota est un couperet, pas un objectif. Dans une affaire jugée par la cour administrative d'appel de Lyon, une holding avait cédé une partie des titres apportés six jours après l'apport, puis réinvesti 47 % du produit dans le délai de deux ans alors que la loi de l'époque exigeait 50 %. Elle avait fini par réinvestir 88 % du produit, mais en vingt-six mois. La cour a confirmé la fin du report et la majoration pour manquement délibéré, ramenée à 10 % après recours hiérarchique [7].
« La condition de remploi d'au moins 50 % du produit de la cession des titres dans un délai de deux ans à compter de la date de cession […] prévues par les dispositions du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, qui doivent être interprétées strictement, n'était pas remplie. » - Cour administrative d'appel de Lyon, 30 juin 2026, n° 24LY02184 [7]
Ni la période estivale, ni la bonne foi, ni un réinvestissement quasi complet hors délai n'ont pesé. Transposée à 2026, la leçon est nette : 69 % réinvestis à la date limite valent 0 %. Le même arrêt rappelle un second point utile au cédant : la plus-value en report est liquidée avec les règles, notamment de prélèvements sociaux, de l'année où le report prend fin, pas de celle de l'apport.
Un seuil respecté ne protège pas d'un abus de droit. Dans l'affaire jugée par la cour administrative d'appel de Paris, une soulte de 1 266 033 € représentait 3,44 % de la valeur nominale des titres reçus, très en deçà du plafond de 10 %. L'administration a néanmoins écarté le report sur cette soulte au titre de l'abus de droit, avec la majoration de 80 %, au motif que la soulte n'avait « aucune autre finalité » que de permettre à l'apporteur d'appréhender des liquidités en franchise d'impôt. La cour lui a donné raison : le respect littéral du seuil est « dépourvu de toute incidence » dès lors que la soulte n'était pas nécessaire à la restructuration [8]. Depuis 2017, la loi impose de toute façon la fraction de plus-value correspondant à la soulte dès l'année de l'apport ; mais le raisonnement du juge dépasse la soulte. Il s'applique à tout montage dont la seule justification est fiscale, à commencer par l'apport de dernière minute.
Le report est automatique, mais il n'est pas invisible. Les obligations déclaratives fixées par la doctrine administrative conditionnent sa traçabilité, et donc sa défense en cas de contrôle [9] :
Au-delà du formulaire, le dossier de la holding doit documenter l'engagement de réinvestissement, la date d'inscription à l'actif de chaque réinvestissement et la durée de conservation. Dans l'arrêt de Lyon cité plus haut, c'est précisément l'inscription comptable des investissements à la date d'échéance qui a fait la preuve, contre le contribuable. Tenir ce calendrier à jour, c'est se donner les moyens de prouver le respect des conditions, et non de le plaider après coup.
Le dispositif est puissant, mais peu tolérant. Quelques erreurs suffisent à réintégrer la plus-value, majorée de l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI, décompté depuis la date de l'apport.
Aucun de ces pièges n'est fatal quand l'opération est cadrée en amont. Ils le deviennent quand l'apport-cession est traité comme une formalité de dernière heure. Le rôle d'une boutique M&A pour PME et ETI est précisément d'articuler le calendrier fiscal et le calendrier de la vente, pour que l'un ne compromette jamais l'autre. Si votre projet de cession approche, présentez votre situation à nos équipes avant d'arrêter la structure.
L'apport-cession est un outil de différé et de transmission, pas une exonération magique. Quatre réflexes protègent le dirigeant :
Les données juridiques et fiscales de cet article ont été vérifiées sur le texte consolidé de l'article 150-0 B ter du CGI en vigueur depuis le 21 février 2026, sa version antérieure, l'article 11 de la loi de finances pour 2026, les articles 150-0 B, 199 terdecies-0 A et 200 A du CGI, la documentation officielle des impôts et deux arrêts de cours administratives d'appel du 30 juin 2026, consultés en septembre 2026. Le régime fiscal évolue à chaque loi de finances : toute opération doit être validée avec un conseil au moment où elle est engagée.
Tout dépend du projet du dirigeant après la vente. La cession directe convient à celui qui veut consommer le prix (achat immobilier de jouissance, train de vie, désendettement personnel) : l'impôt est payé une fois, le capital est libre. L'apport-cession sert celui qui veut réinvestir ou transmettre : il conserve, dans une holding, une assiette de réinvestissement quasi intacte et diffère l'impôt, quitte à respecter des conditions de réinvestissement si la vente est rapide. Ce n'est pas un choix purement fiscal : c'est un choix de vie patrimoniale.
Non. L'obligation de réinvestir 70 % du produit ne s'applique que si la holding vend les titres apportés dans les trois ans suivant l'apport. Passé ce délai de trois ans, décompté de date à date, la holding dispose librement du produit de la cession, sans aucune condition de réinvestissement. Si la vente intervient avant, le réinvestissement doit être réalisé dans les trois ans de la cession, dans une activité éligible, et les actifs conservés au moins cinq ans. C'est toute la valeur de l'anticipation : apporter les titres suffisamment tôt permet de franchir ce cap et de retrouver une liberté totale d'emploi du capital.
Pas en soi. Le dispositif est prévu par la loi et l'administration en admet l'usage. Le risque d'abus de droit apparaît quand l'apport est réalisé juste avant une cession déjà négociée, sans autre motivation qu'un avantage fiscal, ou quand un élément du montage, comme une soulte, n'a d'autre but que de sortir des liquidités en franchise d'impôt, même sous le plafond légal de 10 %. Pour sécuriser l'opération, l'apport doit précéder la mise en vente, reposer sur une substance patrimoniale réelle (organisation du patrimoine, projet de réinvestissement) et respecter à la lettre les conditions de délai et de réinvestissement.
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