PSE et fermeture de site : synchroniser la recherche de repreneur avec la consultation du CSE


Le jour où le comité social et économique est réuni sur le projet de fermeture, deux obligations démarrent ensemble. L'une, la consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi, a une échéance écrite dans le code du travail. L'autre, la recherche de repreneur, n'en a aucune. Et c'est pourtant la première qui décide du sort de la seconde.
Une recherche de repreneur ne s'apprécie pas à sa durée mais à ce qu'elle a produit le jour où le comité rend son avis : passé ce terme, plus aucune pièce ne viendra nourrir le dossier soumis à l'administration. Les directions qui découvrent ce point tardivement mènent un processus de cession de site sur un calendrier taillé pour une procédure sociale. Il ne leur reste alors qu'une variable d'ajustement : le temps perdu avant la première réunion.
Chez Strataure, cabinet M&A appliqué aux obligations Florange, nous observons que la difficulté n'est presque jamais juridique. Elle est de séquencement. Voici comment les deux procédures s'emboîtent, article par article et jalon par jalon, et où se situent les points de rupture.
PSE et recherche de repreneur : le circuit des pièces, les jalons du calendrier de consultation du CSE et ce que l'administration vérifie avant d'homologuer
L'article L. 1233-57-9 du code du travail est d'une brièveté trompeuse : lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise « réunit et informe le comité social et économique, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30 »[1].
Deux mots portent tout le calendrier. « Au plus tard » signifie que l'information sur la fermeture peut précéder l'ouverture de la procédure de licenciement, jamais la suivre. Surtout, le renvoi à l'article L. 1233-30 arrime la recherche de repreneur à l'horloge du plan de sauvegarde de l'emploi. C'est ce même article qui fixe le délai au terme duquel le comité est réputé avoir rendu ses avis.
Le périmètre est celui de l'article L. 1233-71 : entreprises et établissements d'au moins mille salariés, ainsi que les groupes et les entreprises de dimension communautaire employant au total au moins mille salariés. Le décompte se fait au niveau du groupe, ce qui expose des filiales de taille modeste à une obligation qu'elles n'ont pas anticipée. Ce point, ainsi que le contenu des six obligations de fond, est détaillé dans notre analyse de ce que l'obligation de recherche de repreneur impose vraiment.
L'article L. 1233-57-10 impose d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à cette réunion, tous les renseignements utiles sur le projet. Le texte en énumère trois familles :
La conséquence opérationnelle est massive et souvent sous-estimée : à la date de la convocation, la stratégie de recherche doit déjà exister sur le papier. Pas une intention, un plan d'actions. Une convocation qui se borne à annoncer qu'un conseil sera « prochainement mandaté » ouvre la procédure sur un aveu de retard, versé au dossier et opposable pendant toute sa durée.
Le même jour, trois autres canaux s'ouvrent. L'employeur notifie sans délai le projet de fermeture à l'autorité administrative et lui communique simultanément l'ensemble des informations remises au comité. Il lui adresse ensuite le procès-verbal de la réunion, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion (art. L. 1233-57-12). Il informe également le maire de la commune (art. L. 1233-57-13).
L'article R. 1233-15-1 précise la répartition. La notification va au préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, par tout moyen permettant de conférer une date certaine. Les informations et les rapports, eux, vont au directeur régional dans le ressort duquel se trouve l'établissement.
Autrement dit, l'administration reçoit le dossier de recherche en temps réel, pièce par pièce, et non sous forme de synthèse en fin de procédure. Le contrôle se construit au fil de l'eau.
L'article L. 1233-30 organise la consultation en deux avis, sur l'opération projetée et sur le projet de licenciement collectif, avec au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. Les deux avis sont rendus dans un délai qui court à compter de la première réunion et qui ne peut être supérieur à deux, trois ou quatre mois selon le nombre de licenciements[2]. Passé ce terme, le comité est réputé avoir été consulté.
| Nombre de licenciements | Délai maximal | Ce qu'il reste à la recherche |
|---|---|---|
| Moins de 100 | 2 mois | ≈ 8 semaines, offre formalisée peu probable |
| 100 à 249 | 3 mois | ≈ 13 semaines, une fenêtre étroite |
| 250 et plus | 4 mois | ≈ 17 semaines, calendrier praticable |
| Accord collectif | Délai négocié | Le seul vrai levier |
Le tableau dit l'essentiel : sur un site de 80 postes, la loi accorde deux mois pour obtenir ce qu'un processus de cession industrielle produit rarement en moins de six. Ce n'est pas une critique du texte, c'est une donnée de pilotage. Elle impose de faire commencer le travail de préparation bien avant la convocation, seule zone du calendrier qui reste sous contrôle de l'entreprise. Le détail de ce que consomment réellement ces semaines est repris dans notre analyse de la durée d'une recherche de repreneur sous loi Florange.
L'article L. 1233-30 réserve expressément le cas d'une convention ou d'un accord collectif prévoyant des délais différents. L'article L. 1233-24-2 précise ce que l'accord majoritaire peut couvrir, et son 1° a été écrit pour ce cas de figure : les modalités d'information et de consultation du comité, « en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ».
Le législateur a donc prévu l'hypothèse d'une procédure réaménagée pour favoriser une reprise. Dans les dossiers où une cession partielle est plausible, ce volet se négocie en même temps que le contenu du plan. Espérer un allongement en cours de route est une impasse : une fois la première réunion tenue, le délai est acquis et ne se rattrape pas.
Lorsque l'entreprise est dotée d'un comité social et économique central, l'article L. 1233-57-18 confie aux comités d'établissement les attributions prévues aux articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements. La coordination des instances devient alors un sujet de calendrier à part entière. En droit commun de la consultation, l'avis de chaque comité d'établissement doit être rendu et transmis au comité central au plus tard sept jours avant la date à laquelle celui-ci est réputé consulté (art. R. 2312-6). Un site oublié dans le séquencement produit un avis réputé négatif, sans qu'aucune réunion n'ait eu lieu.
Le comité peut mobiliser deux expertises distinctes, aux missions et aux échéances différentes. Les confondre est l'une des erreurs de procédure les plus fréquentes, et l'une des plus coûteuses, car elles ne se négocient pas au même moment.
| Expert du plan de sauvegarde de l'emploi | Expert de la recherche de repreneur | |
|---|---|---|
| Fondement | Art. L. 1233-34 | Art. L. 1233-57-17 |
| Décision | Lors de la 1ʳᵉ réunion (art. L. 1233-30) | Sans condition de date |
| Objet | Économique et comptable, santé, sécurité, conditions de travail | Processus de recherche, méthodologie, champ, offres |
| Remise du rapport | 15 jours avant l'expiration du délai | Dans les délais de l'art. L. 1233-30 |
| Financement | Entreprise | Entreprise |
| Destinataire administratif | Non prévu | Directeur régional (art. R. 1233-15-1) |
La ligne la plus importante est la dernière. L'expert de la recherche de repreneur a pour mission légale « d'analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, d'apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d'étudier les offres de reprise et d'apporter son concours à la recherche d'un repreneur par le comité social et économique et à l'élaboration de projets de reprise »[3]. Son rapport ne reste pas dans la salle du comité : il figure parmi les pièces adressées au directeur régional. L'employeur doit d'ailleurs informer sans délai l'autorité administrative du recours à cet expert, ce qui signale au contrôleur qu'une contre-analyse de la recherche est en cours.
Deux réflexes en découlent. D'abord, tenir la traçabilité de la recherche comme une pièce de défense, avec les dates d'approche, les refus et leurs motifs, plutôt que comme un reporting interne. Ensuite, ne jamais confier au même intervenant la recherche de repreneur et le volet social : le premier travail sera lu par un expert dont le métier est d'en éprouver la sincérité. Le cahier des charges d'un mandat de recherche de repreneur détaille les critères qui résistent à cet examen.
L'article L. 1233-57-15 pose une obligation à échéance courte : le comité « est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception ». Il peut émettre un avis, participer à la recherche et formuler des propositions. S'il souhaite y participer, l'article L. 1233-57-16 lui ouvre l'accès aux informations mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 1233-57-14 : informations utiles aux candidats, examen des offres et réponses motivées[4].
Reste à savoir ce qu'est une offre formalisée. La question a été tranchée récemment.
Dans un arrêt du 29 janvier 2026, la cour administrative d'appel de Lyon a statué sur la fermeture des sites de Vannes et de Cholet de la Manufacture française des pneumatiques Michelin. Les requérants soutenaient notamment que les comités n'avaient pas été consultés sur les cinquante-trois marques d'intérêt reçues. La cour a écarté le moyen et rejeté la requête[5].
« L'article L. 1233-57-15 précité du code du travail ne prévoit l'information du comité social et économique que sur les offres de reprise formalisées. » (CAA de Lyon, 5ᵉ chambre, 29 janvier 2026, n° 25LY02838)
La frontière est donc nette. Un contact entrant, une déclaration d'intérêt non chiffrée, une visite de site ne font pas courir le délai de huit jours. Une offre écrite, chiffrée, portant sur un périmètre identifié, le fait courir immédiatement. Cette distinction protège la confidentialité du processus autant qu'elle expose l'employeur. Elle suppose une doctrine interne écrite, appliquée de façon constante, sur ce qui est qualifié de formalisé et sur la date de réception retenue. Une qualification opportuniste, décidée offre par offre, se voit dans un rapport d'expert.
Un second temps, distinct, est prévu par l'article L. 1233-57-19 : l'employeur consulte le comité sur toute offre à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à l'accepter, « notamment au regard de la capacité de l'auteur de l'offre à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement ». La motivation attendue n'est donc pas financière mais industrielle et sociale, ce qui déplace la nature du dossier de reprise : un plan de financement solide ne suffit pas si la pérennité n'est pas démontrée.
Une précision technique mérite d'être connue des conseils. Pour le délai d'avis, l'article L. 1233-57-19 renvoie encore à l'article L. 2323-3, abrogé par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Comme l'article L. 1233-57-15 renvoie de son côté à l'article L. 2325-5, également abrogé, la section consacrée à la recherche de repreneur n'a pas été mise à jour lors de la fusion des instances. Les textes applicables sont désormais l'article L. 2312-16 et l'article R. 2312-6 pour les délais d'avis, soit un mois porté à deux mois en cas d'expertise, et l'article L. 2315-3 pour la discrétion des élus. Ces renvois morts n'affectent pas l'obligation : ils imposent seulement de ne pas citer le code au pied de la lettre dans une note de procédure.
Le contrôle de la recherche de repreneur se joue à l'homologation du document unilatéral ou à la validation de l'accord. Les deux articles qui l'organisent visent exactement le même bloc de textes, et il est plus court que la section elle-même.
| Article | Situation | Formule employée | Textes contrôlés |
|---|---|---|---|
| L. 1233-57-2 | Accord collectif | « mise en œuvre effective » | L. 1233-57-9 à -16, -19, -20 |
| L. 1233-57-3 | Document unilatéral | « le respect » | L. 1233-57-9 à -16, -19, -20 |
Deux articles restent hors du champ. L'article L. 1233-57-17, relatif à l'expertise du comité, et l'article L. 1233-57-18, relatif à la répartition des attributions entre comités, ne figurent dans aucune des deux listes[6]. L'administration ne sanctionne donc pas, à ce titre, un désaccord avec l'expert. Elle contrôle en revanche l'information du comité, l'accès aux informations, l'examen des offres, la réponse motivée à chacune d'elles, la consultation sur l'offre retenue et, à défaut d'offre suivie, le rapport de clôture.
Une limite mérite d'être posée clairement, parce qu'elle rassure les directions qui découvrent le dispositif. Le contrôle porte sur les moyens mis en œuvre et sur la régularité de la procédure, jamais sur le résultat de la recherche ni sur l'opportunité de la cession. Aucun texte n'impose de céder, de céder à perte, ni d'accepter une offre. L'administration n'apprécie ni le prix ni le choix industriel : elle vérifie que les obligations énumérées ont été exécutées et documentées.
Le rapport de clôture est le verrou de la procédure. L'article L. 1233-57-20 impose de réunir le comité avant la fin de la procédure d'information et de consultation et de lui présenter un rapport, communiqué à l'autorité administrative, indiquant les actions engagées pour rechercher un repreneur, les offres reçues et leurs caractéristiques, et les motifs qui ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession. Un rapport produit après la clôture des avis ne répare rien : il documente l'irrégularité.
Les décisions sont notifiées dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif, et de vingt et un jours à compter de la réception du document unilatéral complet. Le silence de l'administration vaut acceptation (art. L. 1233-57-4). Enfin, l'administration peut, à tout moment en cours de procédure, formuler des observations auxquelles l'employeur doit répondre, copie au comité (art. L. 1233-57-6) : une observation sur l'insuffisance du ciblage, laissée sans réponse circonstanciée, devient le premier motif d'un refus. Les sanctions réellement encourues en cas de recherche insuffisante partent presque toutes de là.
Sur le fond, un site industriel se cède comme une entreprise. Le processus obéit à une séquence dont aucune étape ne se saute : préparation du dossier, approche du marché, offres indicatives, audits, offre ferme. Dreher et Ernst, dans Mergers & Acquisitions: Understanding M&A Processes (2022), qualifient l'approche du marché de « point de non-retour ». Leur avertissement vaut ici : elle ne doit intervenir qu'après une préparation solide, faute de quoi les retards affaiblissent sensiblement la dynamique du processus. Traduit dans le calendrier d'une fermeture : entrer sur le marché parce que la première réunion approche, avec un document de présentation inachevé, coûte plus de temps que la préparation n'en aurait pris.
Trois chantiers appartiennent donc à la phase antérieure à la convocation, et non à la procédure elle-même.
Ce dernier point est aussi celui que l'expert du comité examine en premier, et celui que l'administration lit dans le rapport de clôture. Une recherche adressée à quinze concurrents directs ne se distingue pas d'une recherche de façade, quelle que soit la sincérité de l'intention. À l'inverse, un ciblage documenté transforme l'absence d'offre en résultat argumenté : le marché a été couvert, et il n'a pas répondu.
Une articulation reste souvent inexploitée. Les actions engagées au titre de la recherche de repreneur sont, par la loi, prises en compte dans la convention de revitalisation. Faire dialoguer les deux dossiers, plutôt que de les mener en parallèle, change le contenu de la convention et la crédibilité du groupe devant les élus locaux. Ce que cette contribution territoriale impose et ce qui s'y négocie mérite donc d'être instruit dès le premier mois. Si votre groupe prépare une fermeture de site et souhaite caler le calendrier de la recherche sur celui de la procédure, échangeons sur votre dossier.
L'articulation entre plan de sauvegarde de l'emploi et recherche de repreneur ne se règle pas en droit, elle se règle en rétroplanning. Le code fixe une seule échéance dure, celle de l'article L. 1233-30. Toutes les pièces qui seront contrôlées y sont suspendues : information du comité sur les offres formalisées, réponse motivée à chacune, consultation sur l'offre retenue, rapport de clôture.
Trois réflexes structurent un dossier tenu. Faire partir le rétroplanning de la date de convocation et non de la première réunion, puisque la stratégie de recherche doit déjà y figurer. Négocier le volet « modalités d'information et de consultation » de l'accord collectif quand une cession partielle est plausible, car aucun autre levier n'allonge le délai. Traiter la traçabilité de la recherche comme une pièce contradictoire, destinée à un expert et à un contrôleur, et non comme un compte rendu interne.
Les références juridiques de cet article ont été vérifiées le 24 août 2026 sur les textes consolidés en vigueur du code du travail, et la décision citée sur la base de jurisprudence administrative de Légifrance. Les renvois de la section 4 bis à des articles abrogés en 2017 n'ayant toujours pas été corrigés, toute note de procédure doit citer les textes de remplacement.
Le délai court à compter de la première réunion de consultation et ne peut excéder deux mois lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent, trois mois entre cent et deux cent quarante-neuf, quatre mois à partir de deux cent cinquante (art. L. 1233-30). Le comité tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours et rend deux avis, l'un sur l'opération projetée, l'autre sur le projet de licenciement collectif.
À l'expiration de ce délai, le comité est réputé avoir été consulté, même en l'absence d'avis. Une convention ou un accord collectif peut prévoir des délais différents.
Ce même délai encadre indirectement la recherche de repreneur : la réponse motivée aux offres reçues et le rapport de clôture doivent intervenir avant son terme.
Non. L'article L. 1233-57-15 n'impose l'information du comité que sur les offres de reprise formalisées, dans les huit jours suivant leur réception. La cour administrative d'appel de Lyon l'a confirmé le 29 janvier 2026 en écartant le moyen tiré de l'absence de consultation sur cinquante-trois marques d'intérêt.
En pratique, la sécurité vient de la constance : une doctrine écrite en amont, qui définit ce qui est qualifié d'offre formalisée et quelle date de réception est retenue, s'oppose utilement à une contestation. Une qualification décidée au cas par cas produit l'effet inverse.
Les informations communiquées au comité à ce titre sont couvertes par une obligation de discrétion, qui relève désormais de l'article L. 2315-3 du code du travail.
Oui, mais par une seule voie : l'accord collectif. L'article L. 1233-30 réserve le cas d'une convention ou d'un accord prévoyant des délais différents, et l'article L. 1233-24-2 permet à l'accord majoritaire de porter sur les modalités d'information et de consultation du comité, en particulier leur aménagement en cas de projet de transfert d'une ou plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois.
Le recours à un expert n'allonge pas le délai de la procédure de licenciement collectif. L'expert du plan de sauvegarde de l'emploi remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de l'article L. 1233-30, lequel reste inchangé.
Cette négociation se mène avant la première réunion. Une fois celle-ci tenue, le délai est acquis et la marge de manœuvre disparaît.
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