Articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22 du code du travail : la section « recherche de repreneur » expliquée


La section 4 bis du chapitre consacré au licenciement économique tient en quatorze articles, numérotés de L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22 (référencés L1233-57-9, L1233-57-14 ou L1233-57-22 dans l'index de Légifrance). Elle est issue de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, dite loi Florange, et s'applique aux procédures de licenciement collectif engagées depuis le 1ᵉʳ avril 2014. Sur Légifrance, ces articles se lisent sans commentaire ni mode d'emploi. Ils s'enchaînent pourtant dans un ordre précis, avec des destinataires, des délais et des pièces que l'administration vérifie un à un.
Le point à retenir : la section n'exige pas de trouver un repreneur, elle exige de prouver qu'on l'a cherché, dans l'ordre, avec les destinataires et dans les délais qu'elle fixe. Neuf de ses quatorze articles sont contrôlés au moment de valider ou d'homologuer le plan de sauvegarde de l'emploi.
Chez Strataure, expert loi Florange, nous lisons ces quatorze articles comme un cahier des charges, pas comme un texte de principe. Ce guide les reprend un par un, dans l'ordre du code, avec pour chacun ce qu'il impose, ce qu'il n'impose pas et la pièce qu'il appelle dans le dossier. Quatre repères avant d'entrer dans le détail :
Carte des articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22 du code du travail : obligations de l'employeur, droits du CSE et articles contrôlés à l'homologation
La section 4 bis, intitulée « Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement », se loge dans le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, celui du licenciement pour motif économique[1]. Elle s'intercale entre la procédure de licenciement collectif de dix salariés ou plus (section 4) et les mesures d'accompagnement social et territorial (section 6). Cette place n'est pas anodine : la recherche de repreneur est une pièce de la procédure de PSE, pas une procédure autonome.
| Sous-section | Paragraphe | Articles | Objet |
|---|---|---|---|
| 1. Information | 1. Salariés | L. 1233-57-9 à 57-11 | Réunir et informer le CSE, contenu de la convocation, CSE central |
| 1. Information | 2. Administration et collectivités | L. 1233-57-12 et 57-13 | Notifier la DREETS, informer le maire |
| 2. Recherche | 1. Employeur | L. 1233-57-14 | Les six obligations de recherche |
| 2. Recherche | 2. CSE | L. 1233-57-15 à 57-18 | Information sous huit jours, participation, expert, CSE d'établissement |
| 2. Recherche | 3. Clôture | L. 1233-57-19 à 57-21 | Consultation sur l'offre retenue, rapport de clôture, aides publiques |
| 3. Application | Décret | L. 1233-57-22 | Renvoi au décret en Conseil d'État |
La partie réglementaire complète le dispositif par trois articles, R. 1233-15 à R. 1233-15-2, issus du décret n° 2015-1378 du 30 octobre 2015. Ils définissent l'établissement et la fermeture, désignent les autorités destinataires et fixent le délai de la demande de remboursement des aides publiques.
L'article L. 1233-57-9 ouvre la section en visant « l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 » qui « envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif »[2]. Deux conditions en découlent.
La première tient à la taille. L'article L. 1233-71 vise les entreprises ou établissements d'au moins 1 000 salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe ou à un ensemble de dimension communautaire dès lors qu'ils emploient au total au moins 1 000 salariés[3]. C'est le même seuil que celui du congé de reclassement et de l'obligation de revitalisation. Une filiale de 120 personnes est donc concernée si le groupe dépasse le seuil.
La seconde tient à l'opération. L'article R. 1233-15 définit l'établissement comme « une entité économique assujettie à l'obligation de constituer un comité social et économique d'établissement ». Il définit la fermeture comme « la cessation complète d'activité d'un établissement lorsqu'elle a pour conséquence la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi »[4]. Le même article assimile à une fermeture la fusion de plusieurs établissements ou le transfert d'un établissement hors de sa zone d'emploi, dès lors qu'un PSE en résulte. Un PSE suppose au moins dix licenciements sur trente jours dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. Une fermeture qui se réglerait par des reclassements internes sans PSE échappe donc à la section.
Une entreprise à établissement unique n'y échappe pas. La cour administrative d'appel de Versailles l'a jugé le 6 décembre 2022 à propos d'un institut de recherche de Suresnes doté d'un seul comité social et économique. La définition de l'article R. 1233-15 « s'applique aux entreprises constituées d'un seul ou plusieurs établissements », et le tribunal qui avait exonéré l'entreprise de l'obligation a été censuré[5]. Le raisonnement selon lequel « sans CSE d'établissement, pas d'établissement au sens de la section » ne tient pas.
La section telle qu'elle se lit aujourd'hui est amputée de deux dispositifs que le Conseil constitutionnel a écartés le 27 mars 2014, avant même la promulgation. Le premier était l'obligation d'accepter une offre sérieuse sauf motif légitime, sous le contrôle du tribunal de commerce. Le second était une pénalité pouvant atteindre vingt fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé[6]. Ce qui subsiste est un régime d'obligations de moyens, contrôlé par l'administration au titre du PSE. Ce qui se passe quand la recherche est jugée insuffisante fait l'objet d'un article dédié sur les sanctions réelles de la loi Florange. Le cadre d'ensemble de l'obligation de recherche de repreneur est présenté dans le guide pilier du cabinet.
« Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité social et économique, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30. » - Code du travail, article L. 1233-57-9 [2]
Trois mots portent l'article. « Envisage » : l'obligation naît d'un projet, pas d'une décision arrêtée, ce qui interdit de présenter la fermeture comme acquise. « Réunit et informe » : il s'agit d'une réunion spécifique du comité, avec convocation et ordre du jour, dont le procès-verbal sera transmis à l'administration. « Au plus tard » : la réunion peut précéder l'ouverture de la procédure de PSE, elle ne peut pas la suivre. En pratique, la plupart des entreprises la font coïncider avec la première réunion de consultation sur le projet de licenciement, ce qui a une conséquence directe : le compte à rebours de la recherche démarre le même jour que celui du PSE.
L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation, « tous renseignements utiles sur le projet de fermeture »[7]. Le texte en énumère trois catégories.
| Mention obligatoire (L. 1233-57-10) | Ce que cela suppose d'avoir préparé |
|---|---|
| 1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet | Une note de motivation cohérente avec le livre II du PSE |
| 2° Les actions envisagées pour trouver un repreneur | Un plan de recherche écrit : périmètre cédé, univers d'acquéreurs, canaux, calendrier, conseil mandaté |
| 3° Les possibilités pour les salariés de déposer une offre, les modèles de reprise (dont la SCOP), le droit à l'expert de l'article L. 1233-57-17 | Une fiche d'information sur la reprise par les salariés et sur l'expertise |
Le 2° est le plus lourd de conséquences. Les « actions envisagées » doivent être décrites le jour de la convocation, c'est-à-dire avant l'ouverture officielle de la recherche. Une entreprise qui découvre l'obligation à la première réunion n'a rien à écrire dans cette rubrique, et ce vide se retrouvera dans le procès-verbal transmis à la DREETS. C'est la raison pour laquelle le mandat de recherche se signe avant la convocation, pas après.
Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, l'employeur réunit le comité central et les comités d'établissement intéressés dès que les mesures excèdent le pouvoir des chefs d'établissement ou portent sur plusieurs établissements. L'article fixe l'ordre : les comités d'établissement se réunissent après le comité central. Une fermeture de site décidée au niveau du groupe relève presque toujours de ce cas.
L'employeur « notifie sans délai à l'autorité administrative tout projet de fermeture » et lui communique simultanément l'ensemble des informations remises au comité. Il lui adresse ensuite le procès-verbal de la réunion ainsi que « tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion »[8]. L'article R. 1233-15-1 précise que le destinataire de cette notification est la DREETS dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement, et que la notification est adressée « par tout moyen permettant de conférer une date certaine »[9].
La date certaine est le premier élément probatoire du dossier. Elle fixe le moment où l'administration a eu connaissance du projet et des actions envisagées. Elle sert ensuite de point de comparaison à tout ce qui suit : date du document de présentation, date des premières approches, date des offres. Un dossier où la notification arrive trois semaines après la réunion du comité commence par un écart que rien ne rattrape.
L'employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture. Dès que le projet lui a été notifié, l'autorité administrative, ici le préfet du département selon l'article R. 1233-15-1, informe les élus concernés. Le texte ne fixe ni forme ni délai pour l'information du maire ; un courrier daté, envoyé le jour de la notification à la DREETS, suffit à en garder la trace. Cette information a un effet pratique que le texte ne dit pas : les collectivités deviennent souvent une source de candidats repreneurs, notamment pour le foncier et les activités de proximité.
« L'employeur ayant informé le comité social et économique du projet de fermeture d'un établissement recherche un repreneur. » - Code du travail, article L. 1233-57-14 [10]
Cette phrase d'ouverture pose l'obligation de principe. Les six alinéas qui suivent en décrivent le contenu. C'est l'article central de la section, celui que la DREETS lit en premier et celui autour duquel tout le dossier se construit.
| Obligation (L. 1233-57-14) | Texte | Pièce qui en fait la preuve |
|---|---|---|
| 1° | Informer, « par tout moyen approprié », des repreneurs potentiels de l'intention de céder | Liste nominative des acquéreurs approchés, canaux, dates, relances |
| 2° | Réaliser « sans délai » un document de présentation de l'établissement | Le document lui-même, daté, et sa date de première diffusion |
| 3° | Le cas échéant, engager le bilan environnemental de l'article L. 623-1 du code de commerce | Lettre de mission du prestataire, diagnostic, chiffrage de la dépollution |
| 4° | Donner accès aux informations nécessaires aux candidats, sous réserve des intérêts de l'entreprise, avec obligation de confidentialité des candidats | Accords de confidentialité signés, index de la data room, journal des accès |
| 5° | Examiner les offres reçues | Grille d'analyse, comptes rendus d'échanges avec chaque candidat |
| 6° | Apporter une réponse motivée à chaque offre, dans les délais de l'article L. 1233-30 | Courriers de réponse datés, motivés, antérieurs à la fin de la consultation |
Le 1° ne prescrit aucune méthode : ni annonce publique, ni nombre minimal de contacts, ni recours obligatoire à un conseil. Le mot « approprié » renvoie à ce qu'un acteur diligent ferait pour un établissement de cette nature. C'est là que la qualité de la recherche se joue, et c'est là que les dossiers se distinguent. Une recherche limitée à trois concurrents directs et à une annonce en ligne se lit très différemment d'une approche directe et confidentielle de plusieurs dizaines d'industriels, de fonds et d'acteurs territoriaux. Pour un site industriel, Strataure construit un univers de 150 à 300 acquéreurs potentiels approchés par mandat, multi-secteurs et multi-canaux. Le texte laisse en effet l'étendue de la recherche à l'appréciation de celui qui la conduit, puis à celle de l'administration.
Le texte oblige à examiner et à répondre, jamais à accepter. C'est le cœur de ce qu'a laissé la censure de 2014 : l'employeur garde la liberté de refuser une offre, y compris sérieuse, à condition de motiver ce refus par écrit et dans les délais de la consultation du comité. Une réponse du type « l'offre ne correspond pas à nos attentes » ne répond pas à l'exigence de motivation ; une réponse qui expose les raisons industrielles, financières ou sociales du refus y répond. La distinction entre une offre formalisée et une simple marque d'intérêt, décisive pour les délais du comité, est examinée dans le guide consacré à la synchronisation de la recherche de repreneur avec la consultation du CSE.
Quatre articles organisent les droits du comité social et économique pendant la recherche. Ils ne créent aucune obligation de résultat pour l'employeur, mais ils conditionnent la régularité de la procédure, que l'administration vérifie.
| Article | Droit du CSE | Ce que l'employeur doit faire | Délai |
|---|---|---|---|
| L. 1233-57-15 | Être informé des offres de reprise formalisées, émettre un avis, participer à la recherche, formuler des propositions | Transmettre chaque offre formalisée, présentée comme confidentielle | Huit jours après réception de l'offre |
| L. 1233-57-16 | Accéder aux informations remises aux candidats et aux offres, s'il participe à la recherche | Ouvrir, sur demande, les informations des 4° à 6° de l'article L. 1233-57-14 | Sans délai fixé |
| L. 1233-57-17 | Désigner un expert de son choix, rémunéré par l'entreprise | Financer l'expert, informer sans délai l'administration de sa désignation | Rapport de l'expert dans les délais de l'article L. 1233-30 |
| L. 1233-57-18 | Exercer ces attributions au niveau du comité d'établissement | Articuler comité central et comités d'établissement | Dans la limite des pouvoirs du chef d'établissement |
Le comité est informé « des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception »[11]. Deux précisions comptent. Seules les offres formalisées déclenchent le délai : la cour administrative d'appel de Lyon l'a rappelé le 29 janvier 2026 en écartant le grief tiré de l'absence de consultation sur cinquante-trois marques d'intérêt reçues lors de la fermeture de deux sites industriels[12]. Ensuite, les informations transmises « sont réputées confidentielles » par renvoi à l'article L. 2325-5. Ce renvoi est daté : l'article L. 2325-5, qui concernait le comité d'entreprise, a été abrogé au 1ᵉʳ janvier 2018 par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et l'obligation de discrétion des élus figure aujourd'hui à l'article L. 2315-3[13]. Le principe reste identique : les élus sont tenus à la discrétion sur les informations présentées comme confidentielles par l'employeur, ce qui suppose de les présenter expressément comme telles lors de la transmission.
Le comité « peut recourir à l'assistance d'un expert de son choix rémunéré par l'entreprise »[14]. Sa mission est définie par le texte en quatre volets : analyser le processus de recherche, « sa méthodologie et son champ », apprécier les informations mises à disposition des repreneurs potentiels, étudier les offres, et concourir à la recherche menée par le comité. Il peut aussi contribuer à l'élaboration de projets de reprise. Cet expert n'est pas l'expert-comptable de la procédure de PSE : les deux peuvent coexister, aux frais de l'entreprise. Son rapport doit être rendu dans les délais de l'article L. 1233-30, et sa désignation est notifiée sans délai à l'administration. Le rapport de l'expert est l'un des deux documents que l'article L. 1233-57-21 mentionne comme base d'appréciation pour le remboursement des aides publiques : il pèse donc au-delà de la consultation du comité.
Lorsque l'employeur souhaite donner suite à une offre, il consulte le comité et indique les raisons qui le conduisent à l'accepter, « notamment au regard de la capacité de l'auteur de l'offre à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement »[15]. Le critère est explicite : la solidité du repreneur, pas seulement le prix. Le texte renvoie, pour le délai d'avis, à l'article L. 2323-3, disparu avec la réforme du comité d'entreprise ; les délais de droit commun figurent aujourd'hui à l'article R. 2312-6, soit un mois à défaut d'accord, porté à deux mois en cas d'expertise[16]. Lorsque la procédure a été aménagée par un accord collectif de PSE pour favoriser un transfert d'entités économiques, c'est le délai fixé par cet accord qui s'applique.
Si aucune offre n'a été reçue, ou si l'employeur n'a donné suite à aucune, il réunit le comité avant la fin de la procédure d'information et de consultation et lui présente un rapport, communiqué à l'administration, qui indique[17] :
Ce rapport est la pièce de synthèse du dossier. Il ne peut être solide que si les cinq mois précédents ont été documentés au fil de l'eau : un rapport reconstitué a posteriori se reconnaît à l'absence de dates intermédiaires. La contrainte de calendrier qu'il impose, et la façon dont les semaines se répartissent réellement entre la constitution du dossier et la recherche elle-même, sont détaillées dans l'article sur la durée d'une recherche de repreneur sous loi Florange.
Le dernier article de la sous-section fait le lien avec deux dispositifs extérieurs à la section. D'abord, les actions engagées au titre de la recherche sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue avec l'État en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-90[18]. Une recherche bien menée est ainsi un argument de négociation de la contribution territoriale, ce que l'article consacré à la convention de revitalisation développe.
Ensuite, « eu égard à la capacité de l'employeur à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par la cession de l'établissement », attestée par les rapports de l'expert et de clôture, l'autorité administrative peut demander le remboursement des aides publiques. Sont visées les aides en matière d'installation, de développement économique, de recherche ou d'emploi, attribuées au titre de l'établissement au cours des deux années précédant la première réunion de consultation. L'article R. 1233-15-2 encadre cette demande : elle relève du préfet du département, intervient après recueil des observations de l'entreprise, et doit être notifiée dans un délai maximal d'un mois à compter de la décision de validation ou d'homologation du PSE[19]. Passé ce mois, le risque financier est éteint.
L'article se limite à une phrase : un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la section. Ce décret est le n° 2015-1378 du 30 octobre 2015[20], qui a créé les articles R. 1233-15-1 et R. 1233-15-2 et actualisé l'article R. 1233-15. Entre avril 2014 et novembre 2015, la section s'est donc appliquée sans texte d'application, ce qui explique certaines hésitations des premiers dossiers sur l'identité de l'autorité destinataire.
La section ne comporte aucune disposition de sanction propre. Son effectivité repose sur deux articles situés hors d'elle : l'article L. 1233-57-2, pour la validation d'un accord collectif de PSE, et l'article L. 1233-57-3, pour l'homologation d'un document unilatéral. Tous deux imposent à l'administration de vérifier « le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 »[21]. La liste est limitative, et elle mérite d'être lue en creux.
| Article | Contrôlé à la validation ou à l'homologation ? | Ce que le dossier doit montrer |
|---|---|---|
| L. 1233-57-9 | Oui | Convocation et PV de la réunion d'information, datés |
| L. 1233-57-10 | Oui | Les trois mentions dans la convocation, dont les actions envisagées |
| L. 1233-57-11 | Oui | Ordre des réunions comité central puis comités d'établissement |
| L. 1233-57-12 | Oui | Notification à date certaine, transmission simultanée des informations |
| L. 1233-57-13 | Oui | Courrier au maire |
| L. 1233-57-14 | Oui | Les six obligations, pièce par pièce |
| L. 1233-57-15 | Oui | Transmission de chaque offre formalisée sous huit jours |
| L. 1233-57-16 | Oui | Accès aux informations si le comité l'a demandé |
| L. 1233-57-17 | Non | L'expertise relève du comité ; son absence n'est pas reprochable à l'employeur |
| L. 1233-57-18 | Non | Règle de répartition entre comités, sans obligation propre |
| L. 1233-57-19 | Oui | Consultation sur l'offre retenue et motivation |
| L. 1233-57-20 | Oui | Rapport de clôture, présenté avant la fin de la consultation |
| L. 1233-57-21 | Non | Effet financier postérieur, décidé par le préfet |
| L. 1233-57-22 | Non | Simple renvoi |
Neuf articles sur quatorze conditionnent donc la décision d'homologation. Un manquement à l'un d'eux expose à un refus, ou à l'annulation de la décision par le juge administratif, avec les conséquences indemnitaires que cela emporte pour l'ensemble des licenciements. C'est la sanction réelle du dispositif depuis 2014, bien plus que le remboursement des aides, rarement mis en œuvre.
| Événement | Délai | Article |
|---|---|---|
| Réunion d'information du comité | Au plus tard à l'ouverture de la procédure de PSE | L. 1233-57-9 |
| Notification à la DREETS | Sans délai, à date certaine | L. 1233-57-12 et R. 1233-15-1 |
| Document de présentation | Sans délai | L. 1233-57-14, 2° |
| Information du comité sur une offre formalisée | Huit jours après réception | L. 1233-57-15 |
| Réponse motivée à chaque offre, rapport de l'expert, rapport de clôture | Dans les délais de consultation : deux, trois ou quatre mois selon le nombre de licenciements | L. 1233-57-14, 57-17, 57-20 et L. 1233-30 |
| Avis du comité sur l'offre retenue | Un mois, deux mois avec expertise, sauf accord | L. 1233-57-19 et R. 2312-6 |
| Demande de remboursement des aides | Un mois après validation ou homologation | R. 1233-15-2 |
| Aides susceptibles d'être réclamées | Attribuées dans les deux ans précédant la première réunion | L. 1233-57-21 |
Les délais de consultation de l'article L. 1233-30 sont de deux mois pour moins de cent licenciements, trois mois de cent à deux cent quarante-neuf et quatre mois au-delà[22]. Ils ne figurent pas dans la section mais en constituent l'horloge : trois des obligations de la section y renvoient expressément.
Chez Strataure, nous observons que les dossiers fragiles ne le sont presque jamais par mauvaise volonté. Ils le sont parce que la section a été lue comme une formalité de plus dans un PSE, et non comme une procédure probatoire à part entière, avec ses pièces, ses dates et ses destinataires. Lire les quatorze articles dans l'ordre donne, article par article, la liste de ce que le dossier doit contenir le jour où la DREETS l'ouvre.
Avant la convocation du comité. Le périmètre à céder est arrêté, le conseil en recherche de repreneur est mandaté, le plan d'actions du 2° de l'article L. 1233-57-10 est écrit, la trame du document de présentation existe. Ce qui se choisit à ce stade, et les critères qui distinguent un mandat sérieux d'une prestation de façade, sont détaillés dans le cahier des charges d'un cabinet de recherche de repreneur pour une fermeture de site.
Le jour de la réunion. Convocation complète, procès-verbal, notification à la DREETS à date certaine, courrier au maire, tous datés du même jour ou des jours qui suivent immédiatement.
Pendant la recherche. Journal des approches, accords de confidentialité, index de la data room, transmission de chaque offre formalisée au comité sous huit jours, réponses motivées. Chaque pièce est datée au moment où elle est produite, jamais reconstituée.
Avant la fin de la consultation. Consultation sur l'offre retenue, ou rapport de clôture en trois rubriques, présenté au comité et transmis à l'administration avant l'expiration du délai de l'article L. 1233-30.
Un dossier construit de cette façon fait plus que satisfaire le contrôle : il donne à la recherche les meilleures chances d'aboutir. Les pièces qui prouvent la diligence sont les mêmes que celles qui permettent à un industriel de se décider en quelques semaines. Si vous préparez la fermeture d'un site soumis à la section 4 bis, Strataure peut examiner votre calendrier et votre dossier de recherche avant la première réunion du comité, au moment où tout se joue encore.
La section 4 bis se lit vite et se sous-estime facilement. Ses quatorze articles ne demandent pas de réussir une cession. Ils demandent une réunion d'information complète, une notification à date certaine, une recherche conduite par tout moyen approprié et documentée. Ils demandent aussi un comité informé sous huit jours de chaque offre formalisée, une réponse motivée à chacune, et un rapport de clôture avant la fin de la consultation. Neuf de ces articles sont vérifiés avant l'homologation du PSE, et c'est là, non dans une amende, que se trouve le risque.
Points clés à retenir :
Les textes cités ont été vérifiés sur Légifrance dans leur version consolidée en vigueur le 7 septembre 2026. La section n'a pas été modifiée depuis la recodification liée à la mise en place du comité social et économique au 1ᵉʳ janvier 2018.
Oui, dès lors que l'entreprise ou son groupe atteint le seuil de 1 000 salariés de l'article L. 1233-71 et que la fermeture entraîne un plan de sauvegarde de l'emploi. La cour administrative d'appel de Versailles a jugé le 6 décembre 2022 que la définition de l'établissement donnée par l'article R. 1233-15 « s'applique aux entreprises constituées d'un seul ou plusieurs établissements ». L'existence d'un comité social et économique unique, sans comité d'établissement, ne fait pas obstacle à l'obligation.
L'article L. 1233-57-15. Il impose d'informer le comité social et économique des offres de reprise formalisées au plus tard huit jours après leur réception, et lui permet d'émettre un avis, de participer à la recherche et de formuler des propositions. Le délai ne court pas pour une simple marque d'intérêt, comme l'a confirmé la cour administrative d'appel de Lyon le 29 janvier 2026. Les informations transmises sont réputées confidentielles ; l'obligation de discrétion des élus est aujourd'hui portée par l'article L. 2315-3.
Oui. Le décret n° 2015-1378 du 30 octobre 2015 a créé les articles R. 1233-15-1 et R. 1233-15-2 du code du travail. Le premier désigne la DREETS comme destinataire de la notification du projet et des rapports, et le préfet du département comme autorité pour l'information des élus et le remboursement des aides. Le second impose au préfet de notifier une éventuelle demande de remboursement dans un délai maximal d'un mois à compter de la validation ou de l'homologation du PSE, après avoir recueilli les observations de l'entreprise.
Présentez-nous votre projet en quelques clics, nous revenons vers vous sous 24 h.