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Fermeture d'un site industriel : le guide des obligations de l'employeur, de l'annonce au PSE

Par Adrien AouatePublié le 17 septembre 202615 min de lecture
Fermeture d'un site industriel : le guide des obligations de l'employeur, de l'annonce au PSE

En 2025, la France a fermé 160 sites industriels pour 103 ouvertures, d'après le baromètre industriel de l'État publié en mars 2026 [1]. Le solde des seules ouvertures et fermetures est négatif de 57 unités. Seules les extensions d'usines existantes maintiennent l'indicateur global à +19. La même année, 52 259 postes ont été concernés par un plan de sauvegarde de l'emploi validé ou homologué, dont 37 % dans l'industrie manufacturière [2]. Derrière chacun de ces dossiers, un DRH a dû tenir, dans le bon ordre, une dizaine d'obligations distinctes.

La fermeture d'un site industriel ne se juge pas sur le nombre d'obligations respectées, mais sur leur ordre. Une pièce remise au bon destinataire un jour trop tard fragilise toute la procédure, jusqu'à l'homologation du PSE. Le code du travail ne donne pas de mode d'emploi chronologique. Il éparpille les obligations entre la section sur le licenciement collectif, la section 4 bis issue de la loi Florange, la sous-section sur la revitalisation et, pour les installations classées, le code de l'environnement.

Chez Strataure, conseil aux grands groupes en cession de site, nous avons remis ces obligations dans l'ordre où elles se présentent réellement à celui qui pilote la fermeture. Ce guide suit cinq moments : avant l'annonce, le jour de l'annonce, la période de consultation, la décision de l'administration, puis l'après-fermeture. Pour chaque moment, il indique le texte, le seuil qui le déclenche et la pièce qu'il appelle dans le dossier.

Fermeture d'un site industriel : les obligations de l'employeur en cinq moments, de l'annonce au PSE homologué

Fermeture d'un site industriel : les obligations de l'employeur en cinq moments, de l'annonce au PSE homologué

Avant l'annonce : qualifier le projet et ses seuils

Tout commence par deux questions que le DRH doit trancher avant la première convocation : quel est le motif économique, et quels seuils le projet franchit-il ? Les réponses déterminent la liste exacte des obligations.

Le motif : une fermeture d'établissement n'est pas une cessation d'activité

L'article L. 1233-3 du code du travail admet quatre motifs : les difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, et la cessation d'activité de l'entreprise [3]. Fermer un site n'est pas cesser l'activité de l'entreprise. Le quatrième motif ne s'applique pas à la fermeture d'un établissement au sein d'un groupe qui continue de produire ailleurs. Le projet doit donc reposer sur l'un des trois premiers motifs.

Le texte ajoute une précision qui pèse lourd pour un grand groupe. Les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité s'apprécient au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises du groupe établies sur le territoire national. Le résultat du site seul ne suffit pas. Le dossier économique doit décrire le secteur d'activité du groupe en France, avec les indicateurs que l'article énumère : commandes, chiffre d'affaires, pertes d'exploitation, trésorerie, excédent brut d'exploitation.

Les seuils : 50, 10 et 1 000

Trois seuils déclenchent les obligations qui suivent. Ils se lisent ensemble.

Seuil Ce qu'il déclenche Texte
≥ 50 salariés et ≥ 10 licenciements sur 30 jours Plan de sauvegarde de l'emploi obligatoire, validation ou homologation par la DREETS L. 1233-61 [4]
≥ 1 000 salariés (entreprise ou groupe) Congé de reclassement, obligation de recherche de repreneur (loi Florange), revitalisation du bassin d'emploi L. 1233-71 [5], L. 1233-57-9, L. 1233-84
Installation classée (ICPE) Notification de la cessation d'activité au préfet, mise en sécurité, réhabilitation C. env. R. 512-39-1, L. 512-6-1

Le seuil de 1 000 salariés s'apprécie à l'échelle de l'entreprise ou du groupe, pas du site. Une usine de 180 personnes appartenant à un groupe de 4 000 salariés relève de l'obligation de recherche de repreneur. C'est le cas le plus fréquent dans les dossiers que traite un spécialiste de la recherche de repreneur pour sites industriels, et c'est celui que ce guide suit.

Ce qui se prépare avant le jour J

Avant toute annonce, trois chantiers doivent être prêts : le dossier économique au niveau du secteur du groupe, le projet de calendrier social, et le document de présentation du site destiné aux repreneurs potentiels. L'article L. 1233-57-14 impose de réaliser ce document « sans délai » une fois le CSE informé [6]. Un document de présentation rédigé après l'annonce fait perdre les premières semaines de la recherche, celles où les candidats sont les plus réceptifs.

Le jour J : la réunion qui ouvre tout

Le jour de l'annonce est le moment le plus dense de la procédure. Cinq destinataires reçoivent une information, et l'ordre entre eux est fixé par les textes.

Le CSE d'abord, « en temps utile »

L'article L. 2312-39 impose que le comité social et économique soit saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs [7]. En pratique, la première réunion du CSE précède toute communication publique. Une annonce dans la presse ou aux équipes avant cette réunion expose l'employeur au délit d'entrave, puni d'une amende de 7 500 € par l'article L. 2317-1 [31]. Elle fournit aussi au comité un premier argument sur la loyauté de la procédure.

Cette première réunion ouvre la procédure d'information et de consultation de l'article L. 1233-30 [8]. Le comité y est consulté sur l'opération projetée et sur le projet de licenciement collectif, en au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. Pour une entreprise d'au moins 1 000 salariés, l'article L. 1233-57-9 impose d'informer le comité du projet de fermeture au plus tard à l'ouverture de cette procédure [9]. Selon l'article L. 1233-57-10, la convocation contient quatre éléments [10]. Ce sont les raisons économiques, financières ou techniques du projet, les actions envisagées pour trouver un repreneur, les possibilités de reprise par les salariés et le droit du comité à un expert.

L'administration et le maire le même jour

L'article L. 1233-57-12 impose de notifier sans délai à la DREETS tout projet de fermeture d'établissement, en lui communiquant simultanément l'ensemble des informations remises au comité, puis le procès-verbal de la réunion [11]. L'article L. 1233-57-13 ajoute l'information du maire de la commune [12].

Une seconde notification, distincte, concerne le projet de licenciement lui-même. L'article L. 1233-46 la fixe au plus tôt le lendemain de la première réunion du CSE [13]. Elle est accompagnée de la convocation, de l'ordre du jour et, le cas échéant, de l'intention d'ouvrir une négociation sur le contenu du PSE. Deux notifications, deux fondements, deux dates : le dossier doit les distinguer.

Destinataire Quoi Quand Texte
CSE Convocation avec dossier de fermeture et projet de licenciement Avant toute annonce publique L. 2312-39, L. 1233-57-10
DREETS Projet de fermeture + mêmes pièces que le CSE Sans délai L. 1233-57-12
DREETS Projet de licenciement collectif Au plus tôt le lendemain de la 1ʳᵉ réunion L. 1233-46
Maire Projet de fermeture Dès la notification L. 1233-57-13
Organisations syndicales Ouverture éventuelle de la négociation du PSE Signalée à la DREETS sans délai L. 1233-24-1

Le calendrier se fixe ce jour-là

La date de la première réunion fait courir le délai de consultation du CSE [8] : deux mois pour moins de 100 licenciements, trois mois de 100 à 249, quatre mois à partir de 250. Un accord collectif peut prévoir d'autres délais. Passé ce délai, le comité est réputé consulté. Cette même date borne aussi la recherche de repreneur, dont le rapport de clôture doit être présenté avant la fin de la consultation. Le calendrier de la fermeture et celui de la recherche partent donc du même jour, ce que détaille l'article sur la synchronisation du PSE et de la recherche de repreneur.

Pendant la consultation : quatre chantiers en parallèle

Entre la première réunion et l'avis du comité, quatre chantiers avancent en même temps. Chacun produit des pièces que l'administration lira.

1. La consultation du CSE et son expert

Le comité rend deux avis, sur l'opération et sur le projet de licenciement. Il peut se faire assister d'un expert-comptable, et, dans les entreprises soumises à la recherche de repreneur, d'un expert distinct pour cette recherche. Le rythme des réunions, les réponses aux demandes de l'expert et les procès-verbaux forment la première couche du dossier d'homologation. Le fonctionnement de cette instance pendant la période est décrit dans l'article consacré au rôle du CSE dans la recherche de repreneur.

2. Le contenu du PSE : accord majoritaire ou document unilatéral

L'article L. 1233-24-1 permet de fixer le contenu du PSE par un accord collectif signé par des organisations syndicales représentant au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections [14]. À défaut, l'employeur établit un document unilatéral. En 2025, 52 % des procédures ont été validées sur la base d'un accord majoritaire, et cette part monte à 70 % dans les entreprises qui relèvent du droit commun du licenciement, hors procédures collectives [2].

Le choix n'est pas neutre pour le calendrier : la validation d'un accord se décide en quinze jours, l'homologation d'un document unilatéral en vingt et un. Il n'est pas neutre non plus pour le contrôle : l'administration vérifie la conformité de l'accord et la régularité de la procédure, alors qu'elle apprécie le document unilatéral au fond, au regard des moyens du groupe.

Le plan lui-même doit prévoir les mesures de l'article L. 1233-62 [15]. Elles vont du reclassement interne sur le territoire national aux actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités pour éviter la fermeture. S'y ajoutent le reclassement externe, le soutien à la création d'activités, la formation et la reconversion. Le 1° bis de cet article fait de la reprise du site une mesure du PSE, pas une démarche parallèle.

3. La recherche de repreneur

Pour les entreprises d'au moins 1 000 salariés, l'article L. 1233-57-14 fixe six obligations [6] :

  • informer des repreneurs potentiels, par tout moyen approprié ;
  • réaliser sans délai le document de présentation de l'établissement ;
  • engager, le cas échéant, le bilan environnemental ;
  • donner accès aux informations nécessaires aux candidats, tenus à la confidentialité ;
  • examiner les offres de reprise reçues ;
  • répondre de façon motivée à chacune, dans les délais de la consultation.

Le comité est consulté sur toute offre à laquelle l'employeur souhaite donner suite. À défaut d'offre retenue, il reçoit un rapport de clôture, communiqué à l'administration, qui détaille les actions engagées, les offres reçues et les motifs de refus [16].

Chez Strataure, nous observons que la recherche échoue moins par manque de candidats que par manque de lecture. Un site déficitaire pour le groupe qui le ferme peut être rentable pour un industriel dont la structure de coûts, les débouchés ou la charge d'usine diffèrent. C'est le principe du « meilleur propriétaire » que Koller, Goedhart et Wessels formalisent dans Valuation (2025) : une cession crée de la valeur quand un autre propriétaire peut tirer de l'actif davantage que le propriétaire actuel. Appliqué à une fermeture, il impose de présenter le site pour ce qu'il peut devenir, pas pour ce qu'il a cessé d'être. Les critères que les acquéreurs industriels regardent en premier, capacités, certifications, portefeuille clients transférable, sont détaillés dans l'article sur ce qui distingue une cession industrielle.

4. Le reclassement individuel

Indépendamment du PSE, l'article L. 1233-4 subordonne chaque licenciement à la réalisation des efforts de formation et d'adaptation [17]. Il exige aussi l'impossibilité de reclasser le salarié sur les emplois disponibles sur le territoire national, dans l'entreprise ou les entreprises du groupe dont l'organisation permet la permutation du personnel. Les offres sont écrites et précises, adressées de façon personnalisée ou diffusées sous forme de liste. Pour un groupe multi-sites, l'inventaire des postes disponibles est une pièce à constituer dès le jour J, pas après l'avis du comité.

La décision de l'administration : ce que la DREETS vérifie, et en combien de temps

La consultation terminée, l'employeur transmet à la DREETS l'accord collectif pour validation ou le document unilatéral pour homologation. La décision de l'administration est le point de passage obligé : aucun licenciement ne peut être notifié avant elle.

Le contrôle

Pour un accord, l'article L. 1233-57-2 impose à l'administration de vérifier sa conformité, la régularité de la procédure de consultation et la présence des mesures du PSE [18]. Elle vérifie aussi, le cas échéant, la mise en œuvre effective des obligations de recherche de repreneur des articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. Pour un document unilatéral, l'article L. 1233-57-3 ajoute une appréciation des mesures au regard des moyens de l'entreprise, de l'unité économique et sociale et du groupe, de l'importance du projet et des efforts de formation [19]. L'administration s'assure aussi que le congé de reclassement ou le contrat de sécurisation professionnelle est prévu.

Autrement dit, le respect de la loi Florange n'est pas sanctionné à part : il conditionne l'homologation du PSE. Les sanctions réelles depuis la censure partielle de 2014 sont détaillées dans l'article sur les sanctions de la loi Florange.

Les délais et le silence

Acte Délai de l'administration Silence gardé Texte
Validation d'un accord majoritaire 15 jours à compter de la réception Vaut acceptation L. 1233-57-4 [20]
Homologation d'un document unilatéral 21 jours à compter de la réception du document complet Vaut acceptation L. 1233-57-4
Notification des licenciements Après la décision ou l'expiration des délais Nullité en cas de rupture anticipée L. 1233-39 [21]

Le délai court à compter de la réception du document complet : un dossier auquel il manque une pièce ne fait pas courir les vingt et un jours. La décision, ou à défaut la copie de la demande et son accusé de réception, est portée à la connaissance des salariés par affichage ou tout moyen donnant date certaine.

Le risque en cas d'annulation

Si le juge administratif annule la validation ou l'homologation pour un motif autre qu'une insuffisance de motivation, l'article L. 1235-16 ouvre au salarié la réintégration avec ses avantages acquis [22]. À défaut, le salarié a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, qui s'ajoute à l'indemnité de licenciement. Pour un site de 200 personnes, l'ordre de grandeur se calcule vite. C'est ce chiffre, plus que toute amende, qui donne son poids à chaque pièce du dossier.

Après la décision : les obligations qui survivent à la fermeture

L'homologation n'achève pas les obligations de l'employeur. Quatre d'entre elles se prolongent au-delà du dernier jour de production.

Les mesures individuelles

Mesure Contenu Texte
Congé de reclassement (≥ 1 000 salariés) Proposé à chaque salarié ; formation et cellule d'accompagnement ; 12 mois au plus, 24 en cas de reconversion ; financé par l'employeur L. 1233-71 [5]
Contrat de sécurisation professionnelle (< 1 000 salariés) Parcours de retour à l'emploi avec prébilan, accompagnement et formation L. 1233-65 [23]
Indemnité légale de licenciement Au moins un quart de mois par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, un tiers au-delà R. 1234-2 [24]
Priorité de réembauche Un an à compter de la rupture, sur demande du salarié L. 1233-45 [25]

Les conventions collectives et l'accord de PSE fixent le plus souvent des montants supérieurs à l'indemnité légale. Le tableau ne donne que le plancher.

La revitalisation du bassin d'emploi

Pour une entreprise d'au moins 1 000 salariés dont le licenciement affecte l'équilibre du bassin d'emploi, l'article L. 1233-84 impose de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois [26]. La convention avec l'administration se conclut dans les six mois de la notification du projet de licenciement, selon l'article L. 1233-85 [27]. Un accord collectif comportant des engagements financiers au moins équivalents peut en tenir lieu.

Deux liens avec la recherche de repreneur méritent d'être connus. L'article L. 1233-57-21 prévoit que les actions engagées pour trouver un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation [28]. Il permet aussi à l'administration de demander le remboursement des aides publiques versées au titre du site dans les deux années précédant la première réunion. Cette demande suppose que les rapports montrent que l'employeur pouvait éviter les licenciements par la cession. Une recherche documentée réduit la première facture et éteint la seconde. Le barème, le calendrier et les marges de négociation sont détaillés dans l'article sur la convention de revitalisation.

Les obligations environnementales du site

Pour une installation classée, la fermeture déclenche une procédure propre au code de l'environnement. L'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif trois mois au moins avant celle-ci, six mois pour les installations de stockage de déchets et les carrières [29]. La notification indique la liste des terrains et les mesures de mise en sécurité prévues. L'article L. 512-6-1 impose ensuite de placer le site dans un état compatible avec un usage futur déterminé avec le maire ou l'intercommunalité [30]. La mise en sécurité, puis la réhabilitation, sont attestées par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués.

Ce volet pèse directement sur la recherche de repreneur. Le bilan environnemental que l'article L. 1233-57-14 mentionne, avec un diagnostic des pollutions et le coût des solutions de dépollution, est la pièce qu'un candidat sérieux demande en premier. Un groupe qui l'engage dès l'annonce donne aux candidats un chiffre ; un groupe qui attend leur laisse une inconnue, et une inconnue se négocie toujours contre le vendeur.

La check-list du DRH, de l'annonce à l'homologation

Les textes cités dans ce guide ont été vérifiés sur Légifrance le 17 septembre 2026, dans leur version en vigueur. Les seuils, délais et montants indiqués sont ceux de cette date : toute réforme postérieure doit être vérifiée avant usage.

  • Avant l'annonce : motif qualifié au niveau du secteur d'activité du groupe en France ; seuils 50/10 et 1 000 documentés ; document de présentation du site prêt ; inventaire des postes de reclassement dans le groupe.
  • Jour J : CSE réuni avant toute annonce publique, avec le dossier complet de l'article L. 1233-57-10 ; DREETS notifiée sans délai du projet de fermeture, puis du projet de licenciement au plus tôt le lendemain ; maire informé.
  • Consultation : deux réunions au moins, espacées de quinze jours ; expert du comité alimenté à échéances datées ; négociation de l'accord majoritaire ouverte et signalée ; recherche de repreneur lancée avec tenue d'un registre des contacts, des refus et des offres ; bilan environnemental engagé.
  • Clôture : consultation sur l'offre retenue ou rapport de clôture remis avant la fin de la consultation ; dossier complet transmis à la DREETS ; aucune notification avant la décision.
  • Après : congé de reclassement proposé ; convention de revitalisation négociée dans les six mois, en faisant valoir la recherche de repreneur ; notification ICPE au préfet trois mois avant l'arrêt ; mise en sécurité attestée.

Un groupe qui doit fermer un site peut vouloir que la recherche de repreneur soit menée comme une cession, avec des industriels ciblés et un dossier lisible par l'administration. Il peut présenter sa situation à Strataure en toute confidentialité.

FAQs

La fermeture d'un site industriel constitue-t-elle à elle seule un motif économique de licenciement ?

Non. L'article L. 1233-3 du code du travail réserve le motif de cessation d'activité à la cessation de l'activité de l'entreprise elle-même. La fermeture d'un établissement, au sein d'une entreprise ou d'un groupe qui poursuit son activité, doit reposer sur l'un des trois autres motifs. Il s'agit des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.

Ces motifs s'apprécient au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises du groupe établies en France, et non au niveau du site. Le dossier économique remis au CSE et à l'administration doit donc décrire la situation de ce secteur, avec les indicateurs que l'article énumère.

Peut-on annoncer publiquement la fermeture avant d'avoir réuni le CSE ?

Le comité social et économique doit être saisi « en temps utile » des projets de restructuration et de compression des effectifs, selon l'article L. 2312-39 du code du travail. Une communication publique ou interne qui précède la première réunion du comité prive celui-ci de son information préalable et expose l'employeur au délit d'entrave.

La pratique la plus sûre consiste à tenir la première réunion du CSE le matin, puis à notifier la DREETS et le maire dans la foulée. Les salariés et, le cas échéant, la presse sont informés le même jour, après le comité. Pour une entreprise d'au moins 1 000 salariés, cette première réunion vaut aussi ouverture de la période de recherche de repreneur.

Combien de temps s'écoule entre l'annonce d'une fermeture de site et les derniers départs ?

Le délai de consultation du CSE court de la première réunion : deux mois pour moins de 100 licenciements, trois mois de 100 à 249, quatre mois au-delà, sauf accord collectif fixant d'autres délais. S'y ajoutent le délai de l'administration, quinze jours pour valider un accord ou vingt et un jours pour homologuer un document unilatéral, puis la notification des licenciements et le préavis.

Dans les entreprises d'au moins 1 000 salariés, le congé de reclassement prolonge ensuite le contrat jusqu'à douze mois, vingt-quatre en cas de reconversion. Entre l'annonce et le dernier départ, une fermeture de site s'étale donc le plus souvent sur douze à dix-huit mois. La façon dont ce calendrier borne la recherche de repreneur est détaillée dans l'article sur la durée d'une recherche de repreneur sous loi Florange.

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